À propos du secret de la confession

Trois articles du Code de droit canonique concernent le secret de la confession :

au canon 983, il est dit que « le secret sacramentel est inviolable ; (qu’) il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ».

Le canon 984 précise que « l’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu ».

Enfin, le canon 1388 prévient le confesseur que la violation directe du secret sacramentel entraîne l’excommunication latae sententiae (par le fait même, immédiatement) ; la violation indirecte, une punition selon la gravité du délit. Le

Catéchisme de l’Église catholique écrit :

« Tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères. Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret […] s’appelle le ‘sceau sacramentel’(sacramentale sigillum) car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste ‘scellé’ par le sacrement » (CEC, 1467).

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